Nouvelles pièces.                  15 5
créées auparavant la célébration dudit futur mariage, ains fi aucunes y a, elles feront payées et acquittées par celui qui les aura faites et fur fon bien, fans que ceux de l'autre en foient tenus.
Ledit futur époux prend ladite future époufe aux biens et droits qui lui appartiendront et échéront par les décès defdits fleur et damoifelle fés père et mère. Et en attendant les ouvertures de leurs fucceffions, promettent et s'obligent lefdits fleur et damoifelle de la Torillière folidairement, l'un pour l'autre, chacun d'eux feul et pour le tout fans divifion, renonçant aux bénéfices et exceptions defdits droits, bailler et payer auxdits fleur et damoifelle futurs époux, par chacun an, aux quatre quartiers, la fomme de cinq cens livres de rente, dont le premier terme de paye­ment echera trois mois après la célébration de leur mariage et ainfi continuer jufqu'au jour du décès dudit fleur de la Torillière, père de-ladite damoifelle future époufe ; lequel arrivant ladite rente demeurera éteinte et ladite damoifelle de la Torillière mère dé­chargée du cours et continuation d'icelle rente : quoi faifant les biens de la fuccefflon dudit fleur de la Torillière feront partagés entre icelle future époufe et fés frères et fceurs. Defquels biens qui échéront à ladite damoifelle future époufe tant par le décès du­dit fleur fon père que par celui de ladite damoifelle, fa mère, il en entrera en ladite communauté et en fera ameubli aux futurs. époux le tiers et les deux